Des informations pour bien comprendre
ce que sont les risques naturels majeurs
Définition du risque majeur
La définition que je donne du risque majeur, c’est la menace sur l’homme et son environnement direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est telle que la société se trouve absolument dépassée par l’immensité du désastre. Haroun Tazieff
Le risque majeur est la possibilité d’un événement d’origine naturelle ou anthropique (qui résulte de l’action humaine) – Menace Terroriste – Risques Sanitaires – Risques Technologiques – Risques Naturels – Risques Cyber , dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société.
L’existence d’un risque majeur est liée :
- D’une part à la présence d’un événement (aléa), qui est la manifestation d’un phénomène naturel ou anthropique dit aléa ;
- D’autre part à l’existence d’enjeux, qui représentent l’ensemble des personnes et des biens (ayant une valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène.
Les conséquences d’un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité.
Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité.
Les risques naturels majeurs
La notion de risque naturel recouvre l’ensemble des menaces que certains phénomènes et aléas naturels font peser sur des populations, des ouvrages et des équipements. Plus ou moins violents, ces évènements naturels sont toujours susceptibles d’être dangereux aux plans humain, économique ou environnemental.
La prévention des risques naturels consiste à s’adapter à ces phénomènes pour réduire, autant que possible leurs conséquences prévisibles et les dommages potentiels.
Elle complète la politique de protection civile (qui permet de gérer la crise lorsqu’elle survient) et la politique d’indemnisation des dommages.
Sources sur le site du gouvernement.
Le code de l’environnement
C’est un document fondamental pour la prévention des risques naturels et le droit d’accès à l’information relative aux risques. Le Code de l’environnement est le recueil où sont rassemblés l’ensemble des lois, décrets et règlements concernant l’environnement en France. L’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2001 relative à la partie Législative du code de l’environnement est à l’origine du code de l’environnement. Les livres Ier, III, IV et V de la partie réglementaire du code de l’environnement ont été publiés par le décret no 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l’environnement et les livres II et VI l’ont été par le décret no 2007-397 du 22 mars 2007.
Article L125-2 du code de l’environnement. Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 – art. 1
I – Toute personne a un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles…
II – L’État et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à l’information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent.
II bis. – Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances.
III. – L’exploitant est tenu de participer à l’information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention.
III bis. – Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l’occupation des lieux.
III ter. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des I à III bis.